Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentes Révision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
acteurs:cp:independance [20/09/2026 08:34] – [Notes et références] Didier LANOTTEacteurs:cp:independance [20/09/2026 08:38] (Version actuelle) – [LOI DU 04/08/1996] Didier LANOTTE
Ligne 5: Ligne 5:
 **Art. 43.-** Les conseillers en prévention remplissent leur mission en toute indépendance vis-à-vis de l'employeur et des travailleurs. **Art. 43.-** Les conseillers en prévention remplissent leur mission en toute indépendance vis-à-vis de l'employeur et des travailleurs.
  
-Ils ne peuvent subir de préjudice en raison de leurs activités en tant que conseiller en prévention.+Ils ne peuvent [[.:acteurs:cp:prejudice |subir de préjudice]] en raison de leurs activités en tant que conseiller en prévention.
  
 ==== CODE DU BET 2017 ==== ==== CODE DU BET 2017 ====
Ligne 39: Ligne 39:
 <WRAP center round box> <WRAP center round box>
  
-[...] La cour en vient à la notion d’indépendance du conseiller, qui est au cœur de la matière, renvoyant aux travaux préparatoires (Exp. Mot. de la loi du 4 août 1996, Doc. parl. Ch., 1995, 71/1), qui ont confirmé ce principe, étant que les conseillers en prévention ne peuvent subir de préjudice en raison de leurs activités. L’indépendance est une règle essentielle afin qu’ils puissent remplir leur devoir tant à l’égard de l’employeur que des travailleurs. La notion d’indépendance doit être interprétée sous l’angle de l’exercice de la fonction. Elle recouvre (i) la liberté pour lui de choisir, sur la base de sa formation, les moyens nécessaires afin de pouvoir donner des avis fondés en matière de prévention, (ii) le droit de recevoir des informations et (iii) la liberté de donner des avis objectifs (ceux-ci ne tenant nécessairement pas compte des intérêts différents de l’employeur et des travailleurs, mais devant servir l’intérêt général, à savoir le bien-être au travail).+[...] La cour en vient à la notion d’indépendance du conseiller, qui est au cœur de la matière, renvoyant aux travaux préparatoires (Exp. Mot. de la loi du 4 août 1996, Doc. parl. Ch., 1995, 71/1), qui ont confirmé ce principe, étant que les conseillers en prévention ne peuvent subir de préjudice en raison de leurs activités. L’indépendance est une règle essentielle afin qu’ils puissent remplir leur devoir tant à l’égard de l’employeur que des travailleurs. La notion d’indépendance doit être interprétée sous l’angle de l’exercice de la fonction. Elle recouvre  
 +\\ (i) la liberté pour lui de choisir, sur la base de sa formation, les moyens nécessaires afin de pouvoir donner des avis fondés en matière de prévention,  
 +\\ (ii) le droit de recevoir des informations et  
 +\\ (iii) la liberté de donner des avis objectifs (ceux-ci ne tenant nécessairement pas compte des intérêts différents de l’employeur et des travailleurs, mais devant servir l’intérêt général, à savoir le bien-être au travail).
  
 </WRAP> </WRAP>